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25/09/2007

La petite boutique des horreurs.

Le rapport annuel de l’AFFSAPS sur le contrôle de la publicité des médicaments et des autres produits de santé sur l’année 2006 me semble édifiant.

 

La publicité représente un poste important de dépenses pour l’industrie pharmaceutique. Le rapport sénatorial que j’avais cité ici précisait que cette dépense annuelle par médecin en France représentait environ 8500 euros.

Autrement dit, les publicités proposées pour approbation à l’AFFSAPS n’ont pas été bidouillées par le cousin Robert sur son Mac durant la fin de semaine. Derrière chaque réclame on retrouve donc probablement une volonté froide et déterminée et de très gros moyens. J’ai donc du mal à concevoir la possibilité d’une regrettable erreur dans l'ensemble de ces cas.

 

Treize  interdictions (25 dossiers), ça peut paraître minime par rapport à l’océan de publicités déversé sur nous en 2006.

Quatre cent trente mises en demeure (1402 dossiers), ça l’est un tout petit peu moins, puisque le rapport précise qu’elles touchent 14.6% des dossiers présentés.

 

Toutefois tout est relatif, en fonction du point de vue choisi.

Si l’on résonne en statisticien, c’est en effet minime.

Mais du point de vue du médecin qui prescrit des médicaments sur de fausses informations et surtout du patient qui les prend, l’est-ce tant que cela ?

Comment estimer une balance risques/bénéfices quand les poids sont truqués ?

Ce rapport  montre à mon sens le manque total de scrupules d’une petite minorité dont je regrette que les cagoules ne soient pas arrachées (les « cas » ne sont en effet pas identifiés)

 
Je n’ai repris ci-dessous que l’ensemble des cas d’interdiction pure et simple, c'est-à-dire les cas les plus graves. J’ai gardé les noms des sous chapitres car ce plan (avec celui du chapitre "mises en demeure") permet aisément de les classer en grandes familles d’arnaques, et donc de pouvoir les repérer plus facilement à l’avenir dans le discours des visiteurs médicaux.

En parcourant ce rapport, je suis content que la publicité directe aux consommateurs ne soit pas (encore) légalisée en France.

Ce texte ne fait que 17 pages, n’hésitez donc pas à le lire (ici). Il vaut le détour.

 

 

L’extension du champ de la population cible


  • Cas d’un vaccin communicant largement sur les infections invasives à méningocoques du sérogroupe B alors que l’indication se limite au sérogroupe C

 

  • Cas d’un topique présenté comme favorisant le massage en kinésithérapie alors que l’indication se limite aux brûlures du 1er et 2ème degré

 

  • Cas de la revendication par un corticoïde à action locale d’un traitement prolongé dans le cadre de l’inflammation minimale persistante permettant la prévention de l’asthme et des infections virales rhino-sinusiennes alors que l’indication se limite aux rhinites allergiques saisonnières ou per-annuelles;

 

  • Cas de la présentation par un traitement de phytothérapie de la symptomatologie de la dépression caractérisée alors que l’indication du produit se limite aux manifestations dépressives légères et transitoires

 

 

  • Cas de la revendication du positionnement d’un antagoniste de l’angiotensine II à tous les stades de l’insuffisance cardiaque alors que son autorisation de mise sur le marché le restreint aux stades II à III en cas d’intolérance aux IEC ou en association aux IEC chez les patients restant symptomatiques sous IEC.

 

  • Cas du positionnement d’un fibrate en prévention primaire des complications athéroscléreuses du diabétique en l’absence de démonstration clinique.

 

  • Cas de la revendication de l’optimisation d’un traitement diurétique par la supplémentation en potassium dans la prévention de la survenue des accidents vasculaires cérébraux

 

  • Cas du positionnement d’un antagoniste de l’angiotensine II dans la prévention en terme de morbi-mortalité en l’absence de démonstration clinique.

 

  • Cas de la revendication d’une parfaite innocuité d’un topique d’AINS alors que l’AMM a validé des effets indésirables locaux et systémiques notamment dans certaines conditions d’application.

 

La mise en exergue de propriétés non validées par l’AMM

 

  • Cas de la revendication par un protecteur cutané de propriétés d’activation de la microcirculation non reconnues dans l’autorisation de mise sur le marché susceptibles d’oxygéner et de nourrir les tissus en reconstitution.

 

 

  • Cas de la revendication de propriétés hypoglycémiante et hypolipémiante par un mucilage.

 

 

La préconisation d’un schéma posologique non conforme à celui de l’AMM

 

 

  • Cas de l’incitation par une insuline lente administrée dans le cadre de la prise en charge du diabétique de type 2 insuffisamment contrôlé à une progression systématique des doses quotidiennes sans réévaluation du rapport bénéfices/risques au cas par cas comme le recommande l’autorisation de mise sur le marché.

 

  • Cas de la préconisation d’un traitement au long cours par un laxatif de lest sur la base d’études conduites sur des patients dyslipidémiques et diabétiques à des posologies non conformes à celles recommandées par l’AMM en vue de revendiquer des propriétés hypolipémiantes et hypoglycémiantes.

 

 

Concernant le non respect de l’objectivité de la présentation

 

 

  • Cas de la revendication de l’efficacité d’une association fixe antagoniste de l’angiotensine II et diurétique dans le cadre du traitement de l’HTA sévère sur la base d’une étude où les patients ne présentaient pas d’HTA sévère lors de l’initiation du traitement étudié.
  •  Cas de revendication d’un meilleur contrôle nycthéméral de la PA et notamment des 4 dernières heures de la MAPA d’un antagoniste de l’angiotensine II par rapport à un concurrent de la même classe thérapeutique pour en extraire des conclusions en terme de morbi-mortalité sur la base d’une analyse secondaire réalisée à posteriori à partir des donnés d’une étude méthodologiquement correcte.

 

Concernant le non respect du bon usage des médicaments

 

 

  • Cas de la préconisation d’une supplémentation systématique en potassium chez le sujet âgé traité ou non par diurétiques sans tenir compte des contre-indications et précautions d’emploi relatives à ce contexte.

 

  • Cas du positionnement d’un traitement de phytothérapie dans le cadre des épisodes dépressifs majeurs caractérisés de nature à entrainer une perte de chance pour le patient compte tenu de son indication dans les manifestations dépressives légères et transitoires et des alternatives disponibles ayant fait leurs preuves dans les dépressions sévères.

 

  • Cas de la préconisation d’un mucilage indiqué dans le traitement chronique de la constipation dans le cadre de la prise en charge de patients diabétiques et hyperlipidémiques en raison de ses supposées propriétés hypolipémiantes et hypoglycémiantes de nature à inciter une prise prolongée alors qu’il s’agit d’un traitement symptomatique de courte durée.

 

 

18:45 Publié dans Médecine | Lien permanent | Commentaires (5)

Commentaires

Nom de Dieu.

Écrit par : serillo | 25/09/2007

Déjà que ce n'est pas évident de soigner les patients en son âme et conscience, il faut encore vérifier si les médicaments que l'on prescrit correspondent exactement à nos attentes... c'est dur de ne pas se faire manipuler... et parfois on ne s'en doute même pas.

Écrit par : david vincent | 25/09/2007

depuis quelques années la surveillance est stricte, certains persévèrent: ils sont idiots,je ne crois pas, ils sont désespérés coincés entre les exigences exorbitantes d'actionnaires voraces et le peu de résultats de molécules peu innovantes peut etre, les amendes ne sont pas assez élevées très certainement !
au fait qui avoue lire les pubs dans les revues ?

Écrit par : doudou | 25/09/2007

Les pub d'Acomplia (pour faire maigrir les diabétiques) commencent à me gaver: il y en une double page (les 2 et 3) presque sur chaque journal médical! On croirait que ce médicament apporte la panacée universelle! Alors qu'il est interdit aux USA pour effets secondaires graves (dépression...)
...
Au fait, moi je lis les pubs!

Écrit par : david vincent | 26/09/2007

Moi, je ne les regarde pas.

En général, je n'ouvre même pas les emballages de toutes les publications subventionnées que l'on reçoit presque chaque jour.
Pour l’Acomplia, c’est l’exemple parfait de l’axiome qui dit que l’intérêt d’une molécule est inversement proportionnel au carré du battage publicitaire que l’on fait autour.
Intérêt nul, publicité énorme.

Écrit par : lawrence | 26/09/2007

Les commentaires sont fermés.